Le proces

Droit de réponse, Droit de savoir, Droit d'information - un cas, un exemple d'abus de pouvoir et violation de la liberté d'expression, d'agir, et de harcèlement systémique

et autres Droits fondamentaux, Droits de l'humain

Requalifions les "Droits de l'homme"

Le Procès...suite : dépôt d'une plainte

plainte

Je viens de déposer une première série de plaintes contre « X » pour faux en écritures publiques ou authentiques et usages de faux par personnes dépositaires de l'autorité publique, contre un continuum de faux dans cette affaire.

Je l'ai basée sur un audit documentaire que j'avais réalisé précédemment et qui met en avant les méthodes de manipulation, de falsification intellectuelle des faits, de la procédure et du droit.

Parmi les entités concernées, apparaissent : le défenseur des droits, des gendarmes, des magistrats, des huissiers, et dans une certaine mesure le Président de la République.

Cette plainte-Alerte est disponible en accès libre >>>

13 novembre 2022

Le Procès, le livre

Le proces

Les lecteurs de mes articles l'attendaient, le voici en téléchargement gratuit.

Existe-t-il aujourd'hui en France un vrai respect des droits fondamentaux et une réelle liberté d'expression ?

C'est la question mise en relief par le procès kafkaïen au centre de cet ouvrage, dont le cœur est constitué par le mémoire que j'ai produit en soutenance à une Question Prioritaire de Constitutionnalité peu ordinaire. Ce mémoire ne se limite pas à démontrer que ce procès est ... lire la suite >>>

©Josselyne Abadie - 6 octobre 2018

Monument

News de l'affaire

Je vous avais annoncé au mois de mai de cette année, que j'avais procédé à une nouvelle action suite à la manière dont avait été jugé mon dernier pourvoi en cassation.

En date du 21 avril 2017 j'ai en fait saisi la Cour européenne des droits de l'homme. La réponse que j'ai reçue dépasse encore tout ce que l'on peut imaginer. Je vous invite donc, chers lecteurs et lectrices, à prendre connaissance de cet article ou j'expose un résumé dans les très grandes lignes de ma saisine qui fut complexe, ainsi que la décision de la Cour, et encore la publication du courrier que j'ai adressé au Président de la Cour.

Il y aura des suites d'une manière ou d'une autre.

Lire l'article >>>

©Josselyne Abadie - 31 octobre 2017

News

Le site n'était plus accessible suite à un problème technique que je n'avais pas détecté de suite, étant fort occupée de par ailleurs. Je l'ai réinstallé et il est à nouveau fonctionnel.

Prochainement un article sera publié sur la suite de l'affaire et du procès. La saga continue...

A bientôt

Josselyne Abadie - 12 octobre 2017

News du procès

Concernant le procès abusif à mon encontre (depuis 2012), qui en fait est multiple, et suite à la dernière décison de la cour de cassation, j'ai procédé à une nouvelle saisine.

Je n'ai pas procédé à l'action à laquelle j'avais pensé au départ qui aurait profité aux parties adverses (apparentes et cachées).

Je communiquerai plus tard sur le sujet.

A suivre ...

Josselyne Abadie - 2 mai 2017

action

Les décisions relatives à mon pourvoi et QPC

La décision a été rendue suite à une succession de pratiques hors normes et on ne peut plus discutables. Les rejets ont donc été prononcés pour le pourvoi principal comme ils l'avaient été pour la QPC.

Rappelons que j'ai été condamnée entre autres à 10 mois de prison avec sursis pour une soi-disant atteinte à la vie privée d'anciens voisins (sur un autre lieu d'habitation) qui participaient à des actions de harcèlement en bande organisée à mon encontre, à MON domicile, et se vautraient dans ma vie privée en permanence. La plaignante est un paravent derrière lequel se cachent d'autres parties.

Ces poursuites ont été engagées sur une vague plainte simple, sans constitution de partie civile, uniquement enregistrée en tant que plainte en diffamation (droit de presse) qui était éteinte au moment des poursuites engagées 10 mois plus tard (la prescription a été confirmée par la Cour de cassation). La plainte mentionnait que le très court enregistrement vocal que j'avais effectué lors d'une de leurs intrusions agressive, et publié sur mon site où ces personnes n'étaient pas identifiables, spécifiait - de par leurs propres dires - que j'étais chez moi et qu'ils savaient qu'ils étaient enregistrés dès le début. Qui plus est, lors de cet évènement agressif sur lequel j'avais communiqué, ils avaient proféré de fausses accusations à mon encontre prétendant que j'étais responsable de blessures à leur enfant et prétendant détenir un certificat médical qui n'a jamais été montré malgré mes demandes à tous les stades de l'enquête et des jugements. J'avais donc mis en echec l'usage du faux et le piège dans lequel "on" essayait de m'entraîner.

Le procureur n'a jamais produit de réquisions malgré mes demandes, la plaignante n'a jamais produit de conclusions, aucun document n'existe ni en amont des jugements ni dans les arrêts précisant quels auraient été les faits ou dires qui seraient constitutifs d'atteinte à la vie privée. J'ai toujours contesté l'acte introductif d'instance d'une manière ou d'une autre ainsi que la qualification des délits en "coquilles vides" et le fondé des poursuites. La procédure appliquée a été celle du droit de presse, sans instruction, avec seulement une constitution de partie civile par intervention, mais les condamnations de droit commun dont relèvent les délits d'atteinte à la vie privée ont été prononcées et confirmées.

Il y a eu pour la même affaire :

Nous en sommes là. Ma saisine comprenait en plus de la QPC une déclaration d'inscription en faux incidente portant sur le dernier jugement en appel (sur renvoi de cassation partielle), que j'avais soutenu par un moyen dans mon mémoire principal, positionné volontairement en dernier moyen. Celle-ci a été jugée de façon tout autant discutable.

Pour comprendre la suite, il faut en premier lieu savoir qu'un jugement rendu sur une « requête en interprétation d'arrêt et interprétation d'erreur matérielle » fait corps avec l'arrêt sur lequel il porte du moment que le jugement est rendu. Le jugement de fond est réputé prendre alors la date de la signification de la décision sur la requête en interprétation quand l'instance en cause a effectivement jugé ladite requête, ce qui ouvre un nouveau délai de recours, le champ de ce recours étant limité. Le fait est que le droit pénal procédural est opaque sur les contours de la procédure à ce sujet, contrairement au civil. Cependant, j'ai produit une argumentation assez fouillée qui, je pense, peut être qualifiée de sérieuse. Nous pouvons constater que la Cour de cassation s'est encore arrangée pour ne pas produire de motivation éclaircissant la chose. Elle l'a contournée. Ce qui tenterait à démontrer que mon argumentation était la bonne. Sinon, pourquoi se défiler et ne pas officialiser le raisonnement à tenir en la matière une bonne foi ? Même les avocats ne savent pas répondre sur la procédure exacte qui entoure ce cas de figure particulier au pénal.

Il est d'ailleurs réputé en des circonstances diverses et variées que des actes sont joints en fonction de leur connexité. A défaut de trouver une doctrine ou jurisprudence pénale sur la configuration présente spécifique, j'avais notamment cité cette jurisprudence:

« Peuvent faire l'objet d'un pourvoi unique deux jugements rendus entre les mêmes parties, dans la même affaire, sur la même contestation, qui sont la conséquence l'un de l'autre. »
Cf. C. Com du 20 avril 1970 - pourvoi n° 68-10784 - Bull 1956 III N. 274 p. 235

J'avais insisté dans mon argumentation pour que cette clarification du droit soit apportée au-delà de ma propre affaire. J'ai offert une occasion quasi-exceptionnelle de clarifier une configuration complexe de droit qui n'est pas balisée, et ce pour le bénéfice de tous, mais la Cour a encore choisi de laisser les citoyens dans l'obscurité, les maintenant à la merci de toutes les erreurs d'interprétation ou manquements dans les possibilités de défense.

Pour pouvoir argumenter comme elle l'a fait, la Cour de cassation a d'abord explosé mon dernier pourvoi en 3 pourvois différents, à l'encontre de ma volonté et des moyens que j'ai soutenus.

Je développerai les tenants et les aboutissants ultérieurement, car si ces pratiques ont, par des artifices, bloqué mes actions de recours telles que je les avais choisies et soutenues, je constate que la configuration qui résulte de l'ensemble de la procédure in fine conserve une faille procédurale.

Je vais donc tenter une dernière action en interne avant de saisir la CEDH. Cependant comme ladite saisine ne peut pas être effectuée par le justiciable et que je ne peux procéder qu'à une requête, je ne vais pas prendre le risque de dépasser le délai imparti. Je vais dans le même temps monter le dossier pour la CEDH qui s'annonce monumental, puisque si j'en arrive là je vais dénoncer la totalité des violations de mes droits et de la loi du début à la fin de l'affaire sur toutes les saisines, pour toutes les instances.

Le bilan sur la QPC fera l'objet d'un traitement spécifique. Je peux affirmer que le droit procédural constitutionnel a été violé.

à suivre... Il y aura des publications notamment d'actes de procédure (anonymisées pour qui doit l'être).

Je vous épargne à ce stade les liens vers ces derniers arrêts qui sont incompréhensibles sans connaître les pratiques détaillées qui leurs ont été associées et sans une analyse.

Josselyne Abadie - 28 décembre 2016

Attente de la décision relative à mon pourvoi

Décision du pourvoi

L'audience a bien eu lieu le 3 novembre, mais je n'ai toujours pas la décision.

Etonnée de n'avoir aucune information ni sur mon espace d'information privé sur le site de la Cour de cassation, ni suite au courrier que j'ai de suite adressé au greffe pour obtenir copie de la décision, j'ai téléphoné.

Aujourd'hui je suis parvenue à obtenir une personne qui m'a informée qu'un délai avait été décidé pour le prononcé. En insistant j'ai même pu obtenir la date, à savoir le 14 décembre.

Mon étonnement est d'autant marqué au regard des tournures de la procédure, sur lesquelles je ne communiquerai pas pour l'instant en dehors de la chronologie. En effet, le délai avait déjà été long après le stade de la production du rapport par le conseiller référendaire suite auquel j'avais produit mes observations. La distribution à un avocat général avait été opérée le 21 juillet et l'avis d'un magistrat fantôme (puisque sans nom et signé en Po par une personne n'étant pas magistrate) produit seulement le 4 octobre.

J'avais déjà trouvé le temps long car, nonobstant que je sais que ce délai est inhabituel à ce stade de la procédure, il s'avère que pendant ce temps, les pressions, manœuvres et tentatives de manipulation pour essayer de me driver ici ou là ont augmenté.

Cependant il faut encore attendre.

A suivre ...

Josselyne Abadie - 15 novembre 2016

News du procès et de la QPC

Pourvoi

Certains commencent à se demander où en est le procès à mon encontre ainsi que la QPC que j'ai soumise.

L'affaire étant encore en cours, je ne donne pas d'informations précises. Ma QPC a été jugée selon un mode procédural que l'on peut qualifier au bas mot de hors normes. Entre autres, la Cour de cassation a imputé plusieurs numéros d'affaire au même litige et a déjà procédé à plusieurs jugements.

Le pourvoi principal quant à lui doit être jugé à l'audience du 3 novembre 2016.

Je rédigerai un bilan sur l'ensemble après la décision.

A suivre ...

Josselyne Abadie - 10 octobre 2016

La QPC à nouveau soumise à la Cour de cassation / mars 2016

Justice

A l'occasion de mon nouveau pourvoi en cassation du 22 février 2016, j'ai produit une nouvelle version de ma QPC, soutenue par un mémoire de 200 pages : une articulation de 13 questions inhérentes à des lois qui portent sur la liberté d'expression, la vie privée, la légitimité des poursuites, la PREUVE, la légitime défense, le harcèlement, les lanceurs d'alerte.

Je publie le détail des questions et espère que chacun comprendra l'intérêt de cette QPC pour tous et de relayer l'information. Lire la suite >>> #QPCjusticePourTous

Josselyne Abadie - 25 mars 2016

Suite du procès, le jugement sur requête en interprétation d'arrêt

requete

Le prononcé a eu lieu le 18 janvier, auquel j'étais présente.

Pour situer la problématique, dans ma requête en interprétation d'arrêt et rectification d'omissions et erreurs matérielles, j'avais soulevé 29 points posant problème, de gravités différentes.

L'axe majeur de la requête, vis à vis des articles 710 et 711 du code procédure pénale relatif à l'exécution du jugement, est inhérent au fait qu'aucune mention du dernier jugement d'appel, pas plus que des précédents, ne précise qu'elles sont les mentions, propos, ou faits qui porteraient sur l' intimité de la vie privée, pas plus qu'il n'y a la moindre motivation sur le le lieu privé, ni ce en quoi des propos auraient pu être tenus à titre privé ou confidentiel, et alors qu'aucun document de procédure ne répertorie non plus les propos contenus dans le très court enregistrement vocal qui avait été publié (sans identification) pas plus qu'aucune autre précision pouvant corroborer la qualification des délits. La plaintelien autant évasive et dissimulatrice des faits (mis à part qu'elle mentionne que l'enregistrement était réalisé au vu et au su), ne contenait également aucune mention précise sur les propos tenus, pas plus qu'elle ne contenait d'ailleurs les deux mots figurant sur l'acte introductif d'instance collabos, agresseurs, qui ne figuraient pas dans les enregistrements, et qui avaient été piochés çà et là dans mes écrits par la gendarme ayant rédigé l'acte. La condamnation n'est justifiée que par des incriminations génériques.

Je ne détaille pas pour l'instant le postulat qui est relatif à la peine de prison avec sursis de 10 mois (excusez du peu), l'affaire est toujours en cours.

Une décision de rectification a bien été prononcée, mais elle porte seulement sur deux erreurs de dénominations, et, entre autres curiosités, rebaptise ma requête en interprétation en seulement requête en rectification d'erreur matérielle. Mais cela suffit cependant à ouvrir un nouveau délai de recours.

Une des spécificités de ladite procédure, est qu'elle ouvre les voies de recours à partir de la signification du jugement par huissier. Ce qui a été procédé en date du 15 février. A partir de là, nous disposons de 5 jours francs pour un pourvoi en cassation.

Sans entrer dans les détails, des faits curieux se sont encore manifestés quand j'ai procédé à la déclaration de pourvoi. J'ai du m'y prendre en deux fois (intra délais), sans parvenir à obtenir exactement ce que je demandais dans la tournure dudit acte. A noter que l'opération est d'autant délicate que dans ce cas de figure la procédure est particulière, mais pas spécifiée pour autant dans les mesures législatives, alors que la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans le cas de figure où je me trouve. Nous pouvons d'ailleurs déjà relever une atteinte aux droits de la défense de ce fait ; d'autant que si je me défends sans représentation ce n'est par hasard.

Suite à ces faits qui ont des relents de déjà vu, j'ai procédé à des diligences particulières. Je me retrouve donc à attendre que la Cour de cassation décide si la déclaration de pourvoi est recevable sur la forme, et du même trait que la Cour se prononce sur le DROIT AU JUGE, ce sans quoi il y a déni de justice.

A suivre.

Josselyne Abadie - 24 février 2016

Audience pour statuer sur ma requête en interprétation d'arrêt

Cour d'appel

J'ai été informée que la 9ème chambre de la cour d'appel de Lyon va statuer sur ma "requête en interprétation d'arrêt et rectification d'erreurs et omissions matérielles" le :

Vendredi 11 décembre à 16 h 00

Au Palais de justice 24 colonnes

Quai de Saône 69005 Lyon

L'audience est publique, en tout cas dans un premier temps, les personnes intéressées par le sujet peuvent venir assister à l'audience. Il n'est pas interdit non plus de faire acte de présence en tant que soutien.

Pour information, j'ai soutenu cette requête par un document de 36 pages, en soulevant précisément 29 points à éclaircir ou corriger.

Josselyne Abadie - 2 décembre 2015

Suite du procès

Attendu que mon pourvoi en cassation a été invalidé sur le motif de la forme de l'acte du pourvoi (voir publication du 31 août dernier) je travaille sur d'autres formes de recours.

J'ai donc déposé le 25 septembre une requête en interprétation d'arrêt, qui porte également sur la rectification d'omissions et d'erreurs matérielles selon les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

Cette procédure ne permet pas de remettre en cause un jugement définitif passé en force de la chose jugée, elle permet de le clarifier. Je suis de fait partie du postulat qu'avant toute chose, il fallait s'assurer que les allégations ambigües ou inexactes, ainsi que les omissions, soient ou non volontaires, et donner l'occasion à la cour de rectifier.

Une jurisprudence constante de la Cour de cassation précise le mode opératoire de cette procédure en confirmant les termes d'une jurisprudence ancienne :

«Les juridictions pénales peuvent réparer les erreurs matérielles de leurs décisions ou interpréter les décisions obscures ou ambiguës « toutes les fois qu'à raison de quelques ambiguïtés dans les termes, ces actes laissaient les parties en suspens sur l'étendue des conséquences qu'elles comportent, l'exercice de cette prérogative n'ayant alors pour le juge d'autre limite que la défense de modifier, de restreindre ou d'étendre les droits consacrés par sa sentence.» Bic n° 739 avril 2011 - Crim., 12 novembre 1858, Bull. crim. 1858, no 268

Je reviendrai ultérieurement sur les tenants et les aboutissants de cette procédure.

requete

Je reviendrai aussi plus tard sur les multiples dernières provocations à mon égard.

Et si ma requête était rejetée ?

Cette procédure étant de droit commun, les voies de recours lui sont ouvertes, c'est-à-dire que je pourrai former un pourvoi un cassation contre une telle décision.

Et si la décision ne me convenait pas ?

Il en serait de même, la décision peut être attaquée par un pourvoi en cassation.

Ah, action quand tu nous tiens !

10 octobre 2015

La citation du jour

Silexique

Un commentaire avec une citation, d'une de mes lectrices du Club Mediapart" Je partage:

Charles Pasqua : "Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. »

Mais il y a aussi d'autres objectifs, j'en ai cité un dans ma publication du 31 août et plusieurs dans celle du 30 août. >>> conscience-vraie.info

1er septembre 2015

News de l'affaire

Justice

Aujourd'hui je ne publie qu'une information brève sur un mode opératoire complexe.

J'avais informé sur des manouvres précédent l'audience d'appel (le deuxième après cassation partielle), notamment liées au fait que la plaignante n'avais pas réceptionné la copie des pièces que je lui avais envoyées dans le cadre du contradictoire. La poste, l'huissier chargé de la remise de la convocation, et d'autres (...) s'étaient liés pour prétendre qu'on ne connaîtrait pas sa nouvelle adresse. En fait le but était de faire invalider ultérieurement le pourvoi qu'il était certain que je formerai en cas de nouveau procès en appel abusif. Il faut savoir, qu'une partie qui n'a pas reçu copie des pièces du pourvoi en cassation peut faire annuler celui-ci (articles 578, 579 et 589 du code de procédure pénale). Vu que j'ai dénoncé ces manouvres en tant qu'incident de procédure, elles ne pouvaient donc plus opérer leur effet. A l'époque de mon premier pourvoi en cassation suite au premier appel, il y en avait déjà eu d'autres sous des formes différentes, que j'avais déjà désamorcées.

Cependant mon pourvoi a été anéanti quand même suite à des faits pour le moins surprenants. Alors que j'avais formé pourvoi le jour même du prononcé auprès d'un greffier, qu'au moment de la rédaction de l'acte par lui, je lui avais tendu la liasse des deux jugements (un pour le procès et un pour la QPC non transmise), que je lui avais spécifié textuellement que je formais pourvoi AU PENAL, AU CIVIL, ET POUR LA QPC, il n'avait notifié en objet que le numéro du jugement portant sur la QPC (ce que je n'ai pas vu tout de suite) et m'avais affirmé qu'il n'était pas utile de spécifier "au pénal, au, civil pour la pqc" mais qu'il suffisait de porter la mention "pour toutes les mesures".

La Cour de cassation a donc décrété qu'elle n'était pas saisie du pourvoi, simplement du fait de l'absence du numéro du jugement au fond, porté en objet en haut du document. Pour la QPC, attendu qu'elle ne peut être soutenue qu'à l'occasion d'une instance - ce que nous savions fort bien - elle ne peut pas être retenue. Tout est anéanti.

Je suis donc la seule en France à écoper de telles condamnations, même si la qualification des délits avait été fondée. Non seulement je suis condamnée à verser de l'argent à mes harceleurs (je reviendrai sur le détail notamment des soi-disant préjudices matériels) mais j'ai été codnamnée à 10 MOIS DE PRISON AVEC SURIS

Je me suis aperçue tardivement de la fameuse "erreur" puisque tout a été fait pour me laisser penser que le pourvoi avait été formé régulièrement. Entre autres, quand je suis venue déposer et faire viser mes deux mémoires dans les dix jours à la cour d'appel, un sur le jugement au fond, et l'autre distinct sur la QPC, le greffe a bien apposé son tampon et m'a confirmé oralement que les pièces seraient bien transmises à la Cour, et que tout était en ordre.

C'est donc ultérieurement que je me suis aperçue de l'omission du greffier. J'ai rencontré la greffière en chef et le greffier en question, qui ont semblé tomber des nues, se serait moi parait-il qui leur auraient demandé de procéder de la sorte, et c'était à moi de vérifier. Une amnésie donc ! Les greffiers ne sont donc pas censés connaître leur métier, A SE SOUVENIR ! Moi que suis auditeur de métier, je peux affirmer qu'il n'y a que dans le système judiciaire, que des professionnels tiennent de tels propos.

J'ai produit une requête écrite en rectification d'erreur matérielle auprès de la cour d'appel et simultanément auprès de la Cour de cassation, tournée de façon à ménager les susceptibilités, sans effet ! Je m'en souviendrai pour la tournure conciliante de la procédure choisie.

Donc le jugement est passé en force de la chose jugée, en toutes violations supplémentaires de mes droits.

Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Je travaille actuellement sur une procédure suite à cette décision, puisqu'il va y en avoir une et probablement plusieurs de différentes natures. J'informerai ultérieurement.

Rappel de l'affaire : voir la publication réalisée après le premier pourvoi en cassation >>>

Josselyne Abadie - 31 août 2015

News de l'affaire

Suite au jugement consécutif au deuxième appel, j'ai formé un nouveau pourvoi en cassation le 16 mars, le jour de l'énoncé de la décision, et déposé au greffe de la cour d'appel, le 26 mars, mon mémoire de cassation ainsi que mon mémoire de soutien à la QPC retravaillé.

Cette QPC complexe, et disons le audacieuse, contient en fait sept questions soutenues dans un mémoire de 57 pages.

La saisine du pourvoi a bien été enregistrée en date du 26 mars par la Cour de cassation. Je suis dans l'attente d'une réponse sur la QPC qui doit se faire avant 3 mois à la date de la saisine. J'informerai sur la suite.

A suivre...

Josselyne Abadie - 19 avril 2015

Le procès, suite, préparez vos oranges !

La décision est tombée dont le contenu est tout aussi surréaliste que les propos tenus à l'audience du 13 février ; audience à laquelle il n'y avait pas une seule personne dans la salle, pas même le moindre journaliste adepte de Charlie, donc pas de témoins. La juge m'a systépmatiquement coupé la parole, l'affaire n'a toujours pas été débattue sur le fond. La fausse-victime s'était examptée d'être présente en ayant fourni un prétexte aberrrant, motif soutenu par l'avocat général et la juge.

Les dédommagements à la soi-disant-victime ont été confirmés et la peine de prison avec sursis a été augmentée. Elle est passée de 4 à 10 mois de prison avec sursis, pour des faits, je le rappelle, qui ne sont pas constitués juridiquement, et pour lesquels la plaignante n'a fourni aucun soutien digne de ce nom, ni aucune preuve permettant de soutenir qu'elle aurait été identifiée ; attendu qu'il n'y avait pas son nom et qu'elle est inconnue du public et sur le web.

Le jugement, comme les précédents, fait état de reproches qui n'étaient pas portés sur l'acte introductif d'instance, dont des mentions inexactes, et qui ne sont pas articulés dans les procès-verbaux de gendarmerie, en nouvelle violation, à minima, de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le jugement (extrait des minutes du greffe dans l'attente de l'acte final) à l'aide d'amalgames, ne précise pas quels sont les faits ayant motivé la condamnation, d'autant qu'il stipule :

«PAR CES MOTIFS (...) Sur l'action publique : Constate le caractère définitif de l'arrêt du 12 juillet 2013 de la 7ème chambre de la cour d'appel de Lyon sur la déclaration de culpabilité sauf en ce qui concerne les faits de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique déclarés prescrits par la Cour de cassation ».

Vu qu'il n'y a qu'une déclaration de culpabilité, et que celle-ci englobe et lie tous les faits, la question se pose à savoir quels sont les faits condamnés ? Plus loin dans le jugement, celui-ci fait référence à la culpabilité du chef "d'atteinte à l'intimité de la vie privé d'autrui" au regard de la vidéo de 2 mn prise sur mon terrain et ou le mari de la plaignante, en intrusion chez moi, est flouté, et l'enregistrement vocal lors de l'intrusion des deux époux chez moi, avec agressivité, avec coups dans la porte, cris, menaces d'utiliser un faux certificat médical pour me faire accuser de faits n'ayant pas d'existence (Cf. l'historique : retour sur l'affaire), c'est à dire de très courts enregistrements n'ayant rien à voir avec leur vie privée et où ils n'étaient pas identifiés.

Afin que le lecteur puisse se rendre compte de l'énormité d'une telle condamnation, je publierai ultérieurement (dès que j'en aurai le temps) les textes législatifs ainsi que la jurisprudence concernés.

Attendu qu'il n'y avait pas eu de plainte avec constitution de partie civile, ce qui implique que la partie civile n'a pas de voix propre, la condamnation civile n'est pas motivée non plus au sens juridique de ce terme.

Etc, ainsi qu'autres moult non-réponses à conclusions (document de 31 pages). On ne sait que choisir ...

La déclaration de faux incidente a été rejetée sous le motif qu'elle n'aurait pas été présentée en première instance, ce qui est discutable vu la typologie du dossier y compris en pur droit vu l'étendue des violations des droits de la défense, en continu, depuis la première heure, en relation directe avec lesdits documents déclarés faux. C'est donc le serpent qui se mord la queue ! (Ce que la QPC complexe fait bien ressortir, les faussaires ayant utilisé les failles de ces mesures, et les habitudes de pratiques).

Ce qui tendrait à démontrer que cette déclaration d'inscription en faux incidente, si difficile à cerner et à mettre en œuvre au pénal, selon l'article 646 du CPP, était trop bien réussie. .. Il y avait du monde d'impliqué qui pouvait atterrir sur le banc des accusés, dont la plaignante en tant que complice de faux en écriture publique et usagère de ces faux. Tous ces motifs sont soutenus très précisément en faits et en droit et étayés dans ce document de 53 pages.

Je ne laisserai cependant pas perdre ce travail qui pourra profiter à d'autres pour se défendre de ce type d'abus de droit, risquant fort de se déployer. Il est d'ailleurs d'ores et déjà à relever que les dénonciations de faux en écriture publique ou authentique peuvent se faire à titre principal, selon une autre procédure qui l'est à part entière. Des conclusions seront à en tirer. D'autre part, pour les faux qui de fait n'ont pas été jugés, vu qu'il n'y a eu qu'un rejet d'ordre procédural, comme pour d'autres infractions, des plaintes peuvent être déposées. Pour les faux en écriture publique, la qualification est un crime avec un délai de prescription de 10 ans, avec des peines qui sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission selon l'article 441-4 du code pénal. Vu que la mesure législative s'applique aussi bien pour les auteurs que pour les complices, je vais avoir de la marge pour prendre une décision, en fonction de l'issue de l'affaire.

Mais encore, nous pouvons également relever que la Cour de cassation rappelle que les jugements eux-mêmes figurent parmi les documents pouvant s'inscrire en faux, sous réserve des critères stricts à respecter dans cette procédure. Il ne faut notamment pas confondre le faux intellectuel avec la dénaturation ou le faux matériel.

(Cf. L'inscription de faux incidente devant la Cour de cassation https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_713.pdf )

En ce qui concerne la QPC, elle a été rejetée sous un motif plus qu'évasif, abstrait et faux, à savoir que le dispositif de mon mémoire ne serait « pas compréhensible », et ne poserait pas de question ( !!!!!) et ne dirait pas en quoi les textes critiqués méconnaitraient les principes fondés sur les dispositions de la déclaration universelle des Droits de l'homme et du citoyen selon les articles 23-1 et suivants de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, et que ma QPC serait soi-disant irrecevable en la forme.

Alors que j'ai scrupuleusement respecté la procédure sur la forme et étayé en un mémoire de 51 pages, soutenu de façon très structurée et avec une multitude d'argumentations prouvées en faits avec une analyse fines des impacts de ces textes, tous concernés voire à la base, de l'affaire.

Pour la forme, j'ai utilisé le modèle adéquat publié ici : modèle QPC

Je résiste encore à la tentation de publier ladite question qui remet en question sept mesures législatives, dont certaines portant sur l'office du juge. Je vais attendre l'avis de la Cour de cassation, puisque je vais la présenter à nouveau, vu qu'à peine sortie de la salle d'audience, je me suis rendue auprès du greffe afin d'interjeter un nouveau pourvoi en cassation.

Je me remets au travail.

Je reprends la QPC afin de lui donner le plus de chances possible de passer les controles, et je vais rédiger également un nouveau mémoire de cassation.

Josselyne Abadie - 16/20 mars 2015

La décision de la cour d'appel sera rendue le 16 mars 2015

Sur les 3 saisines comprenant la déclaration d'inscription en faux incidente ainsi que la QPC, qui sera publiée sur ce site à cette date.

Communiqué de presse

presse

Voici un communiqué de presse très résumé sur l'affaire contre la liberté d'expression et d'autres droits fondamentaux, qui va être jugée à nouveau le vendredi 13 février 2015 à 16 heures, à la cour d'appel de Lyon.

Josselyne Abadie - 08 février 2015

« La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante. »

Source : CEDH, 14 fév 2008, July et SARL Libération/France, § 60

#libertedexpression

La prochaine audience pour le fameux procès en cours aura lieu :

palais de justice

le vendredi 13 février 2015 à 16 H

à la cour d'appel de Lyon

9ème chambre correctionnelle

Une QPC, Question Prioritaire de Constitutionnalité, sera lue en audience.

Cette QPC articulera de façon complexe des questions portant sur des mesures législatives de droit pénal spécial et de droit commun relatives à :

La liberté d'expression

La vie privée

La diffamation (ou pas)

La qualification des faits et des délits

L'administration de la preuve

Josselyne Abadie - 18 janvier 2015

Mots clé :

Liberté d'expression, poursuites bâillon, harcèlement, procès, faux, usage de faux, justice

Le procès, suite, des manœuvres et des menaces

Des manœuvres dans le but de vicier la procédure

Pour information pour ceux et celles qui suivent l'affaire du procès abusif à mon encontre, et afin que cela puisse servir à d'autres.

Il y a eu une manœuvre d'adresse, mise en place depuis plus de six mois, afin que la plaignante ne soit plus à l'adresse indiquée et que le délai de six mois de transfert de courrier mis en place à la Poste soit dépassé. Je m'en suis rendu compte quand le 29 janvier, j'ai eu en retour les pièces que je lui avais envoyées le 27 en recommandé, sous prétexte qu'ils n'habiteraient plus à l'adresse indiquée, et attendu que l'enveloppe était suffisamment déchirée pour avoir visionné ce qu'il y avait à l'intérieur.

Je suis allée vérifier, et j'ai constaté que ces gens habitent toujours à la même adresse, mais apparemment ils auraient mis l'adresse à un autre nom.

J'ai donc su que quand l'huissier s'était présenté en décembre, pour remettre la convocation pour l'audience prochaine du 13 février, il n'avait fait que constater que la destinaire n'était pas à l'adresse indiquée ; alors qu'il aurait dû mettre en œuvre des recherches pour avoir sa nouvelle adresse afin de lui remettre la convocation.

Qui plus est, les huissiers ont maintenant des pouvoirs élargis, ils peuvent questionner les administrations sans passer par un procureur. Ces gens ont des enfants, ils vont à l'école, ils touchent des prestations familiales, etc . Ce ne sont pas des inconnus (Ils habitent cette minuscule commune où tout le monde se connait depuis au moins 6 ans). Cependant on a cessé de me rétorquer de toutes parts, qu'ils auraient disparus et que l'on ne saurait pas où ils sont.

Le tribunal a fait ce qu'on appelle "une convocation à parquet", que j'ai découverte seulement en appelant avant-hier.

Ce qui veut dire :

S'il y a un jugement en défaveur de la plaignante (je veux dire la personne qui a porté plainte car il y a du monde derrière), et notamment suite au fait que j'ai produit une « Déclaration d'inscription en faux incidente » de 53 pages sans les annexes, selon l'article 646 du CPP, portant sur les pièces fondatrices du procès : citation originale et procès-verbaux de gendarmerie, nous pouvons anticiper sur ce qui sera procédé ensuite :

Attendu que ce n'est pas la plaignante qui connait la procédure, d'autant que ces gens ne sont vraiment pas des érudits...

Alors que cette personne a porté plainte le 13 mars 2013, pour soi-disant diffamation et atteinte à la vie privée (ceux qui connaissent l'histoire pourraient même trouver la situation risible) elle a ensuite définitivement posé son séant dans son fauteuil, n'ayant jamais rien produit suite à sa plainte. Ceci, mis à part des photocopies falsifiées de mes écrits (en appel) pour faire croire que son nom était mentionné (la pièce n'avait pas été retenue, je l'avais démontée dans mes conclusions) ; et là, nous avons matière à penser qu'elle se réveillerait probablement d'un coup pour se pourvoir en cassation sur le motif qu'elle n'aurait pas été avisée de la convocation et des pièces du dossier.

Et que ferait la Cour de cassation ?

Elle casserait sous le motif que l'huissier doit "faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit", articles 550 à 558 du CPP, ce qui annulerai cet appel, et attendu qu'il y a eu déjà une cassation uniquement partielle (alors qu'elle aurait dû être totale) avec soit le maintien de la déclaration de culpabilité abusive à mon encontre, ou au mieux renverrait à nouveau devant une cour d'appel.

Mais qu'adviendrait-il alors de ma déclaration de faux incidente ?

Elle serait anéantie, puisque qu'il y aurait annulation de ce jugement et de tout ce qui lui est rattaché, et je ne pourrai pas produire à nouveau cette déclaration de faux incidente, puisque l'on ne peut alléguer de faux un ou des documents qu'une seule fois dans ce cadre. CQFD

Il s'avère donc qu'avec la requête que j'ai envoyée et que j'ai intitulée « Requête pour mise en conformité de la procédure », où je fais l'historique des faits, je dénonce les manœuvres frauduleuses dans l'intention de vicier la procédure de façon préméditée, et je demande à ce qu'ils renvoient l'huissier faire son travail (en résumé c'est dit autrement), j'ai dû les mettre en échec.

Cependant la réaction ne s'est pas attendre, dès hier après-midi, j'ai eu de nouvelles menaces sous forme insidieuse et par personne interposée. Mais j'ai l'habitude, cela ne me fait plus rien depuis longtemps !

Et comme disait ce cher Pavlov : "Qui dit stimuli dit respondis !

Josselyne Abadie - 31 janvier 2015

Edito

La première motivation de ce nouveau site est un droit de réponse suite à une décision de justice abusive à mon encontre, celle-ci étant représentative de pratiques d'abus de pouvoir et de bâillonnement se développant dans notre société de façon exponentielle.

Ensuite, ma dynamique étant de systématiquement rebondir et de développer de nouvelles connaissances à partir de mes expériences, j'utilise ce cas d'école pour rayonner sur les multiples sujets qu'il permet de couvrir.

Plutôt orientée au départ sur la philosophie, la sociologie, la psychologie et autres approches humaines culturelles, j'accorde dorénavant plus de place à la dimension juridique.

La présente démarche d'information est cependant limitée par le temps que je peux dégager. Mes publications ne sont pas forcément quotidiennes et régulières.

Josselyne Abadie - 27 septembre 2014

_Dossier_

Liberté d'expression contre faux procès en diffamation et atteinte à la vie privée

Un abus de droit validé par la Cour de cassation, un procès à l'envers

Introduction

J'étais restée très discrète sur les poursuites judiciaires dont je suis la cible. J'avais choisi de laisser la Justice travailler sereinement à toutes les étapes des juridictions, me battant ainsi seule contre tous.

Aujourd'hui, je sors de ma réserve.

L'arrêt de la Cour de cassation vient de tomber confirmant une peine de prison avec sursis ma culpabilité et le fondé de l'existence de condamnations ; une peine de 4 mois de prison avec sursis étant en jeu, en plus d'une condamnation sur des intérêts civils. Outre que cette décision continue de s'inscrire dans des poursuites ostentatoirement abusives à mon encontre, il s'avère que cet arrêt présente des risques pour le futur, car il pourrait faire dorénavant jurisprudence et faciliter des poursuites et condamnations abusives contre d'autres citoyens et futurs justiciables.

Cette décision qui relève de pratiques qui, une fois mises en lumière, donneraient à penser qu'il s'agit d'une fiction. viole non seulement le droit communautaire mais également le droit pénal français lui-même en plusieurs points. Il s'avère que ces dispositifs pourraient avoir des effets jurisprudentiels néfastes en particulier pour la liberté d'expression et d'information, pour la légitime défense, ainsi que pour le droit à un procès équitable quelque soit la nature du litige au pénal.

Sur les faits qui ont été exploités pour me poursuivre, je ne publie que quelques éléments permettant de comprendre cette décision de la Cour, attendu que pour expliquer vraiment l'affaire sur le fond un long récit serait nécessaire. J'ai produit en les formes requises de nombreuses pièces en appel et à l'appui du pourvoi. L'objet de ce dossier porte sur les aspects juridiques, avec une vision élargie, sociétale. Je ne donne que quelques informations sur les faits précédant les poursuites ; faits que j'ai tous mentionnés en audience publique et qui auraient pu être entendus par n'importe quelle personne présente (à minima, et avec quelques différences de forme).

Rappelons que ce jugement est rendu "au nom du peuple français", comme tous les autres jugements, et qu'à ce titre il est légitime que tout citoyen puisse se sentir concerné, souhaiter être informé, et éventuellement réagir (rubrique "contact").

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