Les "Droits de l'homme" requalifés
L'article 427 du code de procédure pénale combiné à l'article 485 alinéas 2 et 3 du même code, tels qu'interprétés de façon constante par la Cour de cassation, en leurs dispositions portant sur la matérialité et la traçabilité de la preuve ;
En ce que ces dispositions ne prévoient pas de seuils de preuve, et n'imposent pas au juge le devoir de considérer les preuves rassemblées à l'enquête ni celles apportées contradictoirement par les parties, ni le devoir de les répertorier afin d'en assurer la prise en considération et la traçabilité, ni le devoir de motiver leur validation ou leur rejet, ni le devoir de les citer dans les motifs du jugement articulés aux faits ;
Vu que des incriminations et condamnations qui ne sont pas fondées sur les preuves et abusives peuvent quand même être consacrées par « l'appréciation souveraine des juges de fond » et ainsi échapper au contrôle de la Cour de cassation sur ce motif, privant ainsi les justiciables d'un procès équitable ;
Considérant que ces carences entraînent des inégalités en matière de l'établissement de la matérialité des faits, du contrôle de la qualification des infractions, du fondé de la culpabilité et de la proportionnalité des peines ;
Ces dispositions portent-elles atteinte aux principes de légalité du Droit et d'égalité devant la loi garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 12 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et par l'article 66 de la Constitution de 1958 ?
Article 427 du code de procédure pénale
Article 485 du code de procédure pénale
Le préambule et les articles de la Constitution du 4 octobre 1958
Le Préambule de la Constitution de 1946
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
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