Les "Droits de l'homme" requalifés
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Dans le cas d'amalgame d'incriminations de diffamation et d'atteinte à « l'intimité de la vie privée », l'article 53 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose «La citation précisera et qualifiera le fait incriminé (. ) »,combiné à l'article 390-1 alinéa 2, et accessoirement l'article 551 du code de procédure pénale qui disposent la convocation/citation énonce le fait poursuivi (.) », tels qu'interprétés de façon récurrente par la Cour de cassation ;
Vu que ces dispositions permettent la confusion entre « le fait » précis en l'espèce et « le fait » générique de la prévention, et n'imposent pas intrinsèquement l'obligation d'articuler les faits incriminés dans l'espace et le temps, aux termes de la plainte, aux éléments d'enquête, ni aux preuves ;
Attendu que selon l'article 35 de la loi de 1881« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée », sauf « lorsque l'imputation concerne la vie privée», alors que l'article 55 exige du prévenu qu'il signifie aux parties sous le délai très court de dix jours à partir de la réception de la citation « Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité », avec pour seule référence la citation pouvant être produite avant toute intervention d'un juge, rendant irrecevable l'offre de preuve ultérieure s'il n'y a pas été procédé dans les formes prescrites par les l'articles 35 et 55 ;
Attendu que les incriminations d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ne relèvent pas du même régime de preuve que celles de diffamation relative au droit de presse, et ce, avant toute poursuite dès le stade de l'enquête ou de l'instruction ;
Vu que ces deux régimes de preuve se contredisent, la charge de la preuve selon les articles 226-1 et 226-2 du code pénal incombant au plaignant et au ministère public, notamment en ce qui concerne la qualification d' « intimité de la vie privée », la clandestinité de l'enregistrement et l'identification par le public ;
Attendu que l'ambigüité de ces mesures permet de mettre en action des poursuites abusives, attentatoires à la liberté et à la dignité du prévenu, et de violer ensuite les droits de la défense, ces failles de Droit facilitant l'arbitraire du jugement ;
Vu qu'en matière d'infractions de presse et contrairement au droit commun, la juridiction de jugement est liée par l'acte de saisine, ce qui prive d'une requalification des faits par le juge, et vu que la prohibition de la double et triple qualification de diffamation, de provocation, et d'atteinte à la vie privée n'est spécifiée au pénal ni dans les lois, ni clairement dans la jurisprudence ;
Ces dispositions portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit
:A la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) et l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946 ;
Aux principes de liberté et de dignité garantis par les articles 2, 4, 5, 7, 9 de la DDHC et le Préambule de la Constitution de 1946 ;
A la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du Droit et d'égalité devant la loi garantis par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 de la DDHC ;
Aux principes de l'intérêt général, d'égalité devant les charges publiques, de contrôle du bon emploi des deniers public et d'une bonne administration de la justice, garantis par les articles 13, 14, 15 de la DDHC ?
Articles 53, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 390-1 du code de procédure pénale
Article 551 du code de procédure pénale
Le préambule et les articles de la Constitution du 4 octobre 1958
Le Préambule de la Constitution de 1946
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
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