Les "Droits de l'homme" requalifés
Les dispositions des articles 39-2 et 40 du code de procédure pénale inhérentes à la prévention des délits et des crimes, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence ;
Vu l'absence de spécifications de critères minimums objectifs permettant d'organiser l'instruction des signalements et de traiter toutes les alertes à égalité, et l'absence d'obligation de motiver précisément les rejets de signalements ou de plaintes lorsqu'ils étaient soutenus avec sérieux, ou au contraire les décisions de poursuites ;
Vu l'absence de mention garantissant une procédure de protection aux lanceurs d'alerte quels qu'ils soient et en toutes circonstances ;
Ces dispositions portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit :
A la nécessité de précision de la loi et aux principes de légalité du Droit et d'égalité devant la loi garantis par les articles 5, 6, 7, 12 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ;
Aux principes de l'intérêt général, d'égalité et de contrôle du bon emploi des deniers public et d'une bonne administration de la justice, garantis par les articles 13, 14 et 15 de la DDHC ?
L'article 40-6 du code de procédure pénale, tel qu'interprété de façon constante par la jurisprudence, qui établit une prévention pour les lanceurs d'alerte uniquement dans le domaine professionnel et exclusivement dans le cadre de la relation contractuelle d'une personne avec son employeur, en excluant la possibilité de signalement d'un crime ou d'un délit perpétré ou qui risque de l'être, par des personnes extérieures à l'organisation ;
Mais encore, vu que seuls sont prévus les faits de « corruption » selon une définition restrictive qui exclut de nombreux abus graves, discriminant du même trait le lanceur d'alerte et les entités subissant ou risquant de subir en premier lieu lesdits faits nuisibles, avant qu'ils impactent toute la société, et vu que cette mesure exclut l'alerte sur des infractions qui ne se sont pas encore produites mais qui peuvent être désignées dans le but de les empêcher ;
Qui plus est, vu qu'aucune garantie n'est mentionnée contre les poursuites-bâillon via des plaintes en diffamation contrairement à la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 dont le champ d'application est très limité, et vu que d'autres mesures de représailles ne sont pas prohibées ;
Cette mesure, qui dénie la responsabilité sociétale (au sens large) de tous les citoyens, leur droit à agir et à participer au progrès social, et qui bafoue en cascade la plupart des droits fondamentaux, porte-t-elle atteinte :
A la liberté de conscience et d'expression garantis par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC), l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 1er de la Constitution ;
Aux principes des droits et devoirs inhérents à l'intérêt général garantis par le préambule et les articles 2, 6 et 7 de la Charte sur l'environnement de 2004 ;
Aux principes d'expression de la volonté générale, d'égalité devant la loi et de sécurité juridique garantis par les articles 6, 7, 12, 15 et 16 de la DDHC ;
Aux principes de liberté et d'égalité garantis par le préambule et les articles 1, 2, 4 et 5 de la DDHC et l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?
Article 39-2 du code de procédure pénale
Article 40 du code de procédure pénale
Article 40-6 du code de procédure pénale :
"La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l'infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service"Le préambule et les articles de la Constitution du 4 octobre 1958
Le Préambule de la Constitution de 1946
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
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