Le proces

Droit de réponse, Droit de savoir, Droit d'information

et autres Droits fondamentaux, Droits de l'humain

Les "Droits de l'homme" requalifés

Liberté d'expression contre faux procès en diffamation et atteinte à la vie privée

DOSSIER

Un abus de droit validé par la Cour de cassation, un procès à l'envers

  1. Introduction

  2. Résumé de l'énoncé de l'arrêt de la Cour de cassation

  3. Documents

  4. Retour sur l'affaire pour situer les poursuites

  5. Quelques informations sur les audiences

    Correctionnelle

    Cour d'appel

    Cour de cassation

  6. Essai d'analyse des effets potentiels de cet arrêt

  7. Suites de cette décision

  1. Introduction

    J'étais restée très discrète sur les poursuites judiciaires dont je suis la cible. J'avais choisi de laisser la Justice travailler sereinement à toutes les étapes des juridictions, me battant ainsi seule contre tous.

    Aujourd'hui, je sors de ma réserve.

    L'arrêt de la Cour de cassation vient de tomber confirmant une peine de prison avec sursis ma culpabilité et le fondé de l'existence de condamnations ; une peine de 4 mois de prison avec sursis étant en jeu, en plus d'une condamnation sur des intérêts civils. Outre que cette décision continue de s'inscrire dans des poursuites ostentatoirement abusives à mon encontre, il s'avère que cet arrêt présente des risques pour le futur, car il pourrait faire dorénavant jurisprudence et faciliter des poursuites et condamnations abusives contre d'autres citoyens et futurs justiciables.

    Cette décision qui relève de pratiques qui, une fois mises en lumière, donneraient à penser qu'il s'agit d'une fiction. viole non seulement le droit communautaire mais également le droit pénal français lui-même en plusieurs points. Il s'avère que ces dispositifs pourraient avoir des effets jurisprudentiels néfastes en particulier pour la liberté d'expression et d'information, pour la légitime défense, ainsi que pour le droit à un procès équitable quelque soit la nature du litige au pénal.

    Sur les faits qui ont été exploités pour me poursuivre, je ne publie que quelques éléments permettant de comprendre cette décision de la Cour et en quoi elle est abusive, attendu que pour expliquer vraiment l'affaire sur le fond un long récit serait nécessaire. J'ai produit en les formes requises de nombreuses pièces en appel et à l'appui de mon pourvoi. L'objet de ce dossier porte sur les aspects juridiques, avec une vision élargie, sociétale. Je ne donne que quelques informations sur les faits précédant les poursuites ; faits que j'ai tous mentionnés en audience publique et qui auraient pu être entendus par n'importe quelle personne présente (à minima, et avec quelques différences de forme).

  2. Résumé de l'énoncé de l'arrêt de la Cour de cassation

    L'arrêt commence par un énoncé qui est faux sur le fond en plusieurs points, et sur la manière dont la cour d'appel avait jugé l'affaire en prétendant qu'elle l'aurait parfaitement jugée. Alors que, les délits d'atteinte à la vie privée n'étaient pas matérialisés conformément aux exigences du code pénal, qu'aucunes des preuves à décharge pourtant irréfutables n'avaient été discutées en audience, et qu'il y avait non-réponse à mes conclusions écrites. (Les preuves les plus irréfutables étaient d'ailleurs les pièces saisies, à la base des poursuites.)

    L'arrêt conclut par une « cassation partielle » mais en MAINTENANT la peine principale de prison avec sursis l'existence des peines alors qu'il CONFIRME dans le même temps que L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE par PRESCRIPTION.

    La lourdeur de cette condamnation n'a pas de précédent à faits réels comparables, même si les faits avaient été juridiquement avérés, et viole le principe de proportionnalité. Mais encore, l'arrêt ne casse que sur les « intérêts civils » l’arrêt ne stipule pas clairement quelles dispositions sont cassées, alors que les intérêts civils ne peuvent pas être dissociés, ne devraient plus pouvoir exister et encore moins être discutés lors d'un renvoi auprès d'une nouvelle cour d'appel qui, in facto, n'aura pas dorénavant l'autorité de la chose jugée.

    Pour le lecteur qui n'a pas de connaissances en droit pénal, « l'autorité de la chose jugée » revient à dire que tout ce qu'affirme un arrêt est prétendu être vrai, validé. Cela signifie notamment qu'une telle autorité peut, sur le fond affirmer et valider des faits faux, et en Droit affirmer de nouvelles règles qui se trouvent ainsi validées, pouvant à partir de là être appliquées dans d'autres procès via la jurisprudence. Je vais tenter d'en relever les principales, celles-ci étant inquiétantes pour le respect des droits fondamentaux déjà bien malmenés.

  3. Documents

    • L'arrêt de la Cour de cassation (ici)

    • L'acte introductif d'instance avec la qualification des délits (ici)

    • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, La version en vigueur au moment des poursuites (ici)

      Rappel : cette loi s'applique à tous, même les non-professionnels, quelque soit le mode de diffusion de l'information.

      Nota : La version de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en vigueur actuellement a subi plusieurs modifications qui sous une apparence de simplification pourraient encore plus faciliter les poursuites bâillon. Une lecture attentive sera nécessaire pour une vision prospective sur ce sujet.

    • Autres délits mentionnés :

      Article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Code pénal : Article 226-1 ali ; 1 2°, 226-2, 226-31, Article 131-27.

  4. Retour sur l'affaire pour situer les poursuites

    Ces poursuites sont consécutives à une plainte qui avait été déposée contre moi le 13 mars 2012 par une voisine (mais il y a en fait d'autres acteurs), ceci sans constitution de partie civile. Les délits qualifiés sont : la « diffamation », la publication d'enregistrements et l' « atteinte à l'image et à la vie privée », alors que les faits n'étaient pas constitués au regard des exigences strictes du droit pénal, sur aucun des délits cependant confirmés. Cf. Article 111-4 du code pénal : « la loi pénale est d'interprétation stricte ».

    Il faut reconnaître à l'avis de la Cour (qui a eu tout le dossier dont les enregistrements) qu'il ne nie pas le contexte d'agressivité en la tournure avec laquelle il édicte très sommairement les faits.

    Il s'agit d'un contexte de harcèlement. (Une affaire dans l'affaire). Ceci avec une antériorité de harcèlement de la part de ces voisins et divers comportements douteux en violation de MA vie privée, ayant débuté dès mon arrivée sur les lieux, c'est à dire environ un an avant les faits incriminés. Les principaux faits déclencheurs de ces publications ont été une montée constante en agressivité, le refus de la gendarmerie d'enregistrer ma plainte lors d'un précédent épisode agressif de la part du mari de la plaignante à la limite de l'agression physique (en novembre 2011) et pour finir une agression verbale violente contenant des menaces de différentes natures (10 mars 2012).

    Les très courts enregistrements (quelques minutes) avaient été réalisés lors d'épisodes plus agressifs et intrusifs que les autres (la petite pointe de l'iceberg) et en avertissant ces personnes que j'enregistrais (les preuves sont au dossier) ; ce n'était donc pas à leur insu. Ces personnes n'étaient pas nommées dans mes écrits où il y avait uniquement l'initiale du nom. Aucune publication ne concernait leur vie privée à laquelle je ne me suis jamais intéressée, rien ne se passait en leurs lieux privés, mais justement en les miens et en intrusions agressives de leur part. Notamment, le jour où ils sont venus donner des coups violents dans ma porte avec des cris afin de me forcer à ouvrir, alors que je m'enfermais à double tour. Ce jour là, ils m'avaient menacée avec une mise en scène violente de me « faire payer cher » avec l'intervention d'un "médiateur" (venant d'une entité administrative qui était nommée) qui allait venir chez moi d'autorité sans que j'ai mot à dire d'après leurs propos. Madame braillait qu'elle avait un certificat médical pour me faire accuser de faits n'ayant pas d'existence et qu'elle ne nommait pas non plus. J'avais fait un enregistrement vocal de cette scène qui est le seul concernant la plaignante.

    Juste avant cet épisode et vu que rien n'y faisait pour qu'ils arrêtent de me harceler malgré de multiples efforts de ma part, j'avais décidé de faire une analyse de cas méthodologique sur ce harcèlement sur mon site conscience-vraie.info. Suite à cette nouvelle agression associée de menaces, j'ai publié dans l'urgence pour me défendre et dissuader ces personnes d'utiliser ce faux et d'en faire l'usage qui se profilait à l'horizon avec l'intervention de tiers. J'avais publié ledit enregistrement vocal avec des commentaires.

    Les faits sont d'autant prouvés que ces personnes ont confirmé leurs menaces par écrit, j'ai mis cette pièce au dossier. Dans celui-ci le couple répétait encore qu'ils avaient fait faire ce certificat médical mentionnant des blessures à leur jeune enfant (un bébé que madame tenait dans ces bras au moment de l'intrusion et qui n'avait absolument rien) et qui seraient d'après leurs dires consécutives à un problème de déplacement de jardinière dont je serai responsable ; puis enfonçaient le clou en m'accusant de mettre leurs enfants en danger.

    Nota : D'un point de vue juridique, ce faux n'ayant pas été utilisé, il n'y a pas eu « usage de faux ». Cependant, c'est moi, de par ma publication qui les ai dissuadé de le faire ; car l'effet escompté a fonctionné sur ce point. Comme le pseudo-médiateur annoncé comme allant venir chez moi de force ne s'est finalement jamais manifesté, ledit certificat n'a jamais été montré. Au regard de la loi, vu que ce n'est pas eux qui ont abandonné l'intention de l'usage de ce faux de leur propre initiative, la « tentative » demeure. La tentative est sanctionnée aussi lourdement par la loi. D'autre part, un faux certificat médical de la part d'un médecin est de plus un faux aggravé. Il s'agit en fait d'un premier faux, qui s'en est suivi d'autres sous différentes formes à toutes les étapes de la procédure, des pseudo-enquêtes aux jugements eux-mêmes.(Des faux : article 441-1 à 441-12 du code pénal)

    De par ailleurs, cette pratique ne peut en aucun cas être légitimée en prétendant qu'elle ferait suite à une provocation de ma part. En effet, ils inversent la situation, à contrario de la chronologie des faits qui est prouvée, en insinuant, sans jamais le dire ouvertement et le soutenir, que ce serait moi qui les provoquais. Même si cela avait été le cas, une action en réplique selon les termes de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut se justifier en Droit que par une action directe de la personne et proportionnée à la soi-disant provocation. En aucun cas des faux ne pourraient répondre à ces exigences et encore moins en les faisant faire par un ou des tiers. Là ils ont poussé le vice jusqu'à ajouter l'article 23 à la qualification des délits, une des multiples inversions dans cette affaire.

    A aucun moment ni de l'enquête ni des jugements en correctionnelle et en appel, mes demandes de questionner la plaignante sur ce point n'ont été entendues ; même pas celles formulées par écrit dans mes conclusions d'appel. En amont, j'avais écrit au procureur dans ce sens (une fois qu'il soit apparu tardivement dans l'affaire) et en lui joignant des preuves. Cependant mes demandes sont demeurées sans aucun résultat. Ces faits ont été maintenus dans l'ombre et il y a eu uniquement des enquêtes à charge et menées en violant plusieurs règles de Droit.

    A partir de juin 2012 lesdits voisins ont déménagé sur un autre lieu de la commune dans un logement beaucoup plus avantageux, celui-ci leur ayant été proposé sans qu'ils n'aient à mener aucune recherche. C'est ce déménagement qui sera utilisé ensuite pour justifier la demande de dédommagement matériel au procès, en prétendant qu'ils seraient partis à cause de moi.

    Après les auditions à la gendarmerie (7 juin 2012, et 7 juillet 2012) et le déménagement des voisins, j'avais retiré la totalité des publications incriminées. Le harcèlement à plusieurs et de plus en plus agressif avait duré tous les jours jusqu'au dernier jour de leur déménagement.

    Puis, du 7 au 12 septembre 2012, et alors qu'aucun fait nouveau ne s'était produit, j'ai dû subir, avec manouvres et pressions de la part de la gendarmerie, une tentative de me faire signer une convocation pour une expertise psychiatrique dans une unité d'urgence en HP. Je n'avais pas cédé.

    A ce moment là, attendu que les gendarmes avaient mentionné qu'ils pouvaient utiliser la force pour cette « expertise », ce qui est illégal, j'ai à nouveau publié une partie de la page concernée. Je l'ai associée d'un message pour mes lecteurs informant de ce qui se passait afin que l'on sache où j'étais s'il m'arrivait quelque chose, étant isolée.

    Le 10 janvier 2013, une convocation m'a été remise pour une audience en correctionnelle.

    Ensuite, à la veille de l'audience en correctionnelle, j'ai retiré définitivement la totalité de la page.

    Plus précisément, voici les publications pour lesquelles j'ai été poursuivie et condamnée à 4 mois de prison avec sursis :

    • Documents textuels :

    • Pour ce qui est spécifié sur la convocation au tribunal et sur les jugements au fond, les seuls mots désignés sont « collabos » et « agresseurs ». Ceci sans articuler ces deux mots dans le texte de ma page comme il est requis.

      Qu'y avait-il sur cette page de mon site personnel ?

      Des informations et commentaires publiés à la façon d'un journal - ce qui n'était pas ce que j'avais prévu au départ et ce qui ne correspond pas à mes autres publications très méthodologiques - mais qui faisaient suite aux actions précitées. Je relatais les faits et les menaces, en premier lieu pour mettre un garde-fou et mettre en échec des tentatives d'actions malveillantes à mon encontre. Je savais que ces personnes venaient sur mon site, je pensais les dissuader. Puis, en rebondissant sur ces pratiques, pour tenter de les analyser et que cela puisse servir comme témoignage éclairé à d'autres. Le mot « collabos » avait été utilisé dans le sens usité dans le domaine du harcèlement moral (Cf. Marie-France Hirigoyen). Il n'y a jamais eu que l'initiale du nom de ces personnes et aucune indication, d'âge, de style, de profession, géographique ou autre, rien qui permette de les désigner, mis à part que je précisais que c'était mes voisins.

    • Enregistrements :

    • - 1 enregistrement vocal d'une DUREE de 2 minutes, celui réalisé lors de l'intrusion agressive CHEZ MOI citée plus haut. L'enregistrement débute avant que j'ouvre la porte, on entend le vacarme des coups sur la porte, des cris et des accusations ainsi que les invectives pour me forcer à ouvrir. C'est ce que les trois juridictions, ainsi que la qualification des délits initiale, ont qualifié de "chez eux" (les voisins) et "leur domicile".

      Le seul nom que l'on entend est mon prénom. Ils n'étaient pas identifiés.

      Par contre on entend très bien quand je dis que j'enregistre, dès avoir ouvert la porte, et que le couple de voisins, fait des commentaires à voix forte permettant de prouver qu'ils savaient qu'ils étaient enregistrés : « Tu peux enregistrer ! » (madame) et « Ca ne marche pas en France les enregistrements (monsieur)!». Ils ont confirmé dans un PV de gendarmerie signé par eux qu'ils avaient vu que j'enregistrais. C'est ce qui a été qualifié de "lieu privé", de "à leur insu" de "discutions de palier" et d' "intimité de la vie d'autrui". ce qui voudrait dire que toute agression, intrusion, fausses accusations et menaces pourraient être considérées comme "intimes" à l'inverse de ce que dit la loi (et le bon sens) !!!!

      Et,

      - 1 enregistrement fait à la webcam, découpé en plusieurs minuscules sections pour une DUREE totale d'1 minute et 20 secondes, fait sur MON terrain. (Cette webcam avait été réalisée antérieurement, le lendemain de mon agression par le mari de la plaignante au même endroit, le 13 novembre 2011, mais je ne l'avais publiée qu'après de nouveaux actes agressifs).

      On voit que la vidéo est faite de l'intérieur de mon appartement, derrière la fenêtre fermée en pointant sur mon terrain. A travers un carreau, on voit de loin et en contre-jour, les visages sont comme floutés, le mari de la plaignante en intrusion venir faire des dégâts volontairement avec une attitude provocante (une pratique récurrente de sa part), en impliquant son très jeune fils. On le voit aussi regarder vers la fenêtre derrière laquelle j'avais posé l'ordinateur en évidence.

      Avant ces deux enregistrements, j'avais prévenu que je ferai des enregistrements en collant une affiche sur ma porte. (Tout est au dossier, y compris le plan associé au bail attestant que la parcelle de terrain est bien la mienne).

      C'est ce qui a été qualifié de "lieu privé", "dans le jardin", "leur jardin"

    Il n'y a pas donc pas eu d'image non plus au sens strict où le définit le code pénal, et ces personnes n'étaient pas identifiées. Aucun propos ne portait sur leur vie privée mais uniquement sur lesdites actions contre moi et en intrusion chez moi, ce qui n'a rien à voir avec le « mode de vie » ou « l'intimité de la vie privée », en tout cas pas les leurs comme abusivement qualifié. Il en est de même pour les lieux de ces scènes dont aucune ne répond à la désignation du « lieu privé » ou de « leur domicile » comme il est encore inversement qualifié.

    De par ailleurs, cette personne et sa famille sont totalement inconnues du public et sur le web, et je n'ai publié ces enregistrements que sur mon site personnel, alors qu'aucun de mes contacts ne peut les identifier. Par contre, il n'en est pas de même pour ces voisins qui étaient allés proférer des calomnies avec des menaces particulièrement perverses sur doctissimo.fr, le plus fréquenté de tous les forums français du web. Ils avaient agi en restant dissimulés derrière des pseudos, et en mettant un lien vers mon site où je suis identifiée puisque je signe tous mes documents. Des captures d'écran sont au dossier.

    Mais encore et surtout, aucune preuve n'a jamais été portée au dossier par la plaignante, ni par le ministère public, pas la moindre attestation qui aurait soutenu que ces personnes avaient été reconnues par qui que ce soit en lisant mes écrits ou en prenant connaissance des enregistrements publiés ponctuellement sur mon site. Ceci, alors que la preuve était à la charge de l'accusation sur ces faits, notamment en ce qui concerne la matérialité de l'identification.

  5. Suite >>> DOSSIER page 2