Le proces

Droit de réponse, Droit de savoir, Droit d'information

et autres Droits fondamentaux, Droits de l'humain

Les "Droits de l'homme" requalifés

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Suite du procès : ma saisine de la Cour européenne des droits de l'homme

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Présentation de la saisine et bref historique de la procédure (suite)

En ce qui concerne le procès principal en diffamation/atteinte à la vie privée qui est au centre des griefs exposés dans cette saisine, je rappelle brièvement les points clé de la procédure et les recours que j'ai déjà engagés :

- Audience en correctionnelle au TGI de Villefranche sur Saône / 19 février 2013. Mes droits ont été violés de multiples façons par la tournure de la citation et pendant l'audience : condamnation à une peine de 4 mois de prison avec sursis et autres condamnations abusives

- Cour d'appel de Lyon 7ème chambre correctionnelle / 15 mai 2013 audience reportée au 19 juin 2013, décision prononcée le vendredi 12 juillet 2013 : l'audience a été bâclée, l'exception de nullité que j'ai soulevée a été invalidée et il n'a pas été répondu à mes demandes en défense, notamment d'examiner les preuves : confirmation de la condamnation abusive sans réponse à mes conclusions

A ce stade il y a eu moult manouvres pour essayer de m'empêcher de saisir la Cour de cassation et j'ai subi des menaces de mort (via des tiers mais de toute évidence en rapport avec la procédure).

- Cour de cassation / audience du 16 juin 2014, arrêt du 16 septembre 2014. J'ai produit un mémoire articulant la violation de plusieurs articles de loi pénale et de procédure ainsi que des violations de la Convention EDH : confirmation abusive de la déclaration de culpabilité, cassation partielle uniquement sur la peine et les intérêts civils

A ce stade j'ai créé le présent site dédié à ce procès, et j'ai publié un résumé de l'affaire ainsi que l'arrêt et la citation initiale contestée. Consultable ICI

- 2ème jugement en appel / 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon sur renvoi de cassation / audience du vendredi 13 février 2015 : multiples et graves violations de mes droits avant et pendant l'audience. Il n'y avait personne dans la salle (ce n'était pas un hasard) et l'on m'a empêchée de présenter mes arguments pendant l'audience. Décision prononcée le 16 mars 2015 : La peine de prison avec sursis a été portée de 4 à 10 mois, les "intérêts civils" (condamnation à payer une somme elle-même abusive dans tous les cas à la plaignante) maintenus. L'arrêt au fond, comme ceux sur les exceptions de nullité que j'ai présentés et l'inscription en faux sur des actes de poursuite ont été anéantis sans motivation réelle, ainsi que ma QPC, et ce avec des mentions fantaisistes

(Des publications sur cette étape se trouvent en page d'acceuil)

- J'ai formé un nouveau pourvoi en cassation le jour même mais des manouvres ont été opérées pour invalider ma déclaration de pourvoi, et du même trait, mon pourvoi en cassation pour lequel j'avais produit un mémoire principal et une deuxième version de ma QPC qui a été invalidée de ce fait.

- Le 25 septembre j'ai saisi la 9ème chambre de la cour d'appel par une requête en interprétation et rectification d'erreurs matérielles selon les articles 710 et 711 du code de procédure pénale portant sur 29 mentions obscures et/ou entachées d'erreurs. L'affaire a été jugée le 11 décembre 2015, Le prononcé de la décision a eu lieu le 18 janvier 2016. La cour a décidé uniquement de rectifier une erreur matérielle sur l'orthographe du nom de la partie civile et une sur la juridiction initiale, elle a occulté totalement ma demande en interprétation dont à minima une partie des mentions visées étaient légitimes en droit

- J'ai procédé à une déclaration de pourvoi le 19 février 2016, A cette occasion de nouvelles manouvres ont été pratiquées par le greffe de la cour d'appel pour modifier ma déclaration de pourvoi, notamment pour dissocier le jugement sur requête de celui de fond sur lequel il porte. La particularité de cette procédure impliquait qu'ils devaient se trouver dorénavant unis avec la date de la dernière décision. (La chose entraîne des faits de droit, ceci exlique cela.)

- Nouveau pourvoi en cassation : j'ai déposé 3 actes le 18 mars 2016 au greffe de la chambre criminelle : 1 mémoire de soutien au pourvoi principal, 1 déclaration d'inscription en faux incidente portant sur la déclaration de pourvoi précédente (celle du 16 mars 2015 ayant été manipulée par le greffier et ayant fait avorter le pourvoi) et sur le jugement sur renvoi de cassation concerné, ainsi qu'1 mémoire de 200 pages en soutien à la 3ème version de ma QPC articulant et soutenant dorénavant 13 questions, certaines portant sur des lois de fond (dont le harcèlement) et d'autres de procédure. Les 3 actes ont été visés par le greffe criminel.

- De nombreuses pratiques inhabituelles et sans base légale ont été mises en ouvre dans la procédure appliquée à mes saisines, au préjudice de ma défense et sans motiver les décisions. La cour de cassation, à mon insu et contre ma volonté, a éclaté mon pourvoi en 3 pourvois différents sur le fond, et 3 saisies différentes de QPC, alors que je n'ai produit qu'une saisie de chaque, un seul mémoire pour le fond et un seul pour la QPC. Ce qui signifie que pour ceux-là la cour de cassation c'est autosaisie en toute illégalité. Par ce procédé la cour de cassation a dissocié le jugement sur ma requête en interprétation de l'arrêt de fond sur lequel il porte et auquel il devait être lié.

- Les implications de droit sont compliquées et ne seront pas détaillées dans cet article. Je ne donne que quelques indications :

En ayant procédé de la sorte, la cour de cassation a jugé le 22 juin 2016 des arrêts antérieurs datant du 16 mars 2015 (jugements sur envoi de cassation) qu'elle a fait remonter, lui permettant ainsi de déclarer les pourvois hors délai (évidemment...), et déjà jugés par ordonnance de rejet pour ce qui est du pourvoi sur le jugement de la 2ème version de ma QPC, celui qui avait été rendu irrecevable par la précédente manouvre ayant permis de le dissocier de son instance principale (falsification par omission du n° du jugement principal sur la déclaration de pourvoi).

- La 3ème version de ma QPC - qui aurait dû être la seule à être jugée à ce stade - a été jugée encore avec de multiples violation du droit, notamment du droit constitutionnel. Entre autres pratiques illégales, les questions ont toutes été amalgamées pour ne pas à avoir à y répondre séparément. Ce procédé est contraire à la loi et la cour de cassation n'a pas autorité pour le modifier. Son rôle est limité à la vérification que les conditions de recevabilité exigées par les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 sont remplies. Attendu que cette loi dispose des exigences suivantes :

« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. »

Attendu que ces exigences doivent obligatoirement être vérifiées pour chaque question soulevée dans la QPC, en les vérifiant dans l'ordre, l'une après l'autre, et de façon distincte. Or, elles ont été amalgamées, tout comme les questions de ma QPC ont été aussi amalgamées entre elles, pour parvenir à nier la recevabilité de cette QPC et pour ne pas avoir à répondre au troisième point : la question présente-t-elle un caractère sérieux ? Ce qui les embarrassait de toute évidence vu la légitimité de mes questions en fait et en droit, leur pertinence et la soutenance que j'ai produite. La cour de cassation a de plus avancé des exigences qui n'existent pas dans le droit constitutionnel et pour lequel elle n'a pas autorité. Elle a obligation d'appliquer le droit constitutionnel de façon stricte et la jurisprudence du conseil constitutionnel, alors qu'elle les a transgressés dans cette affaire.

Il y avait de plus un litige sur le respect du délai pour que la cour de cassation produise sa réponse. En l'occurrence, le délai de 3 mois était dépassé de 2 jours et la QPC aurait dû de ce fait être transmise d'office au Conseil constitutionnel, comme en dispose l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

La cour de cassation a soutenu le contraire en prenant en compte une datation portée sur des copies de mon mémoire et non celle du jour ou je l'ai déposé en main propres et fait visé à son greffe.

Le dossier sur la QPC est consultable ICI

Pour ce qui est du jugement du pourvoi principal et de la déclaration d'inscription en faux incidente, l'arbitraire est tout aussi flagrant avec des pratiques procédurales à nouveau hors la loi, je l'ai détaillé et argumenté dans ma saisine.

Ces actes sont datés du 22 juin 2016 (pourvois « remontés », QPC, déclaration d'inscription en faux), et le dernier jugement sur le pourvoi principal est daté du 14 décembre 2016 notifié le 5 février 2017.

J'ai donc exposé des violations de la Convention européenne des droits de l'homme qui pour certaines sont souvent soulevées comme les violations du droit au procès équitable qui foisonnent dans mon dossier à tous les stades de la procédure. J'en ai exposé d'autres qui le sont rarement et pour certaines qui ne l'on encore jamais été.

Il faut savoir que les griefs qui n'ont jamais été jugés par la CouEDH doivent être jugés de ce fait, et en l'occurrence par sa Grande chambre (quand ils sont soutenus comme il se doit, ce qui était le cas).

J'ai soutenu la violation des articles suivants de la Convention (qui sont détaillés dans ma saisine) :

Articles 14, 3, 8, 9, 10, 6 (6-1, 6-2, 6-3_a_b_c), 7, 13, 34, 5, 2, 1 de la Convention et son préambule

+ article 2-1 du protocole 7

+ article 2-1, 2-3 du protocole n°4

Et à titre subsidiaire : la Convention d'Istanbul (sur les violences faites aux femmes)

Lire la suite >>> La décision de la CouEDH

Liens externes :

Site de la Cour européenne des droits de l'homme

Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles

Procédure pour introduire une requête auprès de la CEDH (Ou CouEDH / Le "C" de ce sigle peut vouloir dire "Convention")

Manuel de droit européen en matière de non-discrimination et sur le harcèlement

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©Josselyne Abadie)

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