Le proces

Droit de réponse, Droit de savoir, Droit d'information

et autres Droits fondamentaux, Droits de l'humain

Les "Droits de l'homme" requalifés

<<<< Dossier page 1

DOSSIER (page 2)

Un abus de droit validé par la Cour de cassation, un procès à l'envers (suite)

  1. Introduction

  2. Résumé de l'énoncé de l'arrêt de la Cour de cassation

  3. Documents

  4. Retour sur l'affaire pour situer les poursuites

  5. Quelques informations sur les audiences

  6. L'audience du 19 février 2013 devant le tribunal correctionnel de Villefranche

    Je n'avais pas de conclusions de la partie adverse sur lesquelles me baser ni aucun document articulant les faits tel que requis pour pouvoir préparer ma défense. Je n'avais que les PV de gendarmerie contenant entre autres une analyse frelatée de mes écrits en 6 pages, avec des supputations et des interprétations manipulatoires de mes propos, en embrouillant tout. J'avais commencé une contre-analyse des PV (interminable) que je n'avais pas eu le temps de finaliser, ni celui de produire une quelque autre soutenance. J'ai demandé un report d'audience qui m'a été refusé.

    La plaignante s'est constituée partie civile à l'audience en suivant le ministère public. Elle a réclamé 2780 euros de dédommagement matériel et 500 euros de préjudicie moral. Elle n'a produit aucun justificatif ni avant ni pendant l'audience.

    Nota : Ce n'est qu'ultérieurement quand j'ai fait appel et que j'ai pu obtenir la copie du dossier transmis à la cour d'appel de Lyon que j'ai découvert une lettre, d'un contenu fort confus, mis au dossier par elle juste 2/3 jours avant l'audience. Non seulement je n'avais pas été destinataire de cette pièce mais le juge ne lui a pas demandé de respecter les règles du contradictoire au cours de l'audience, ni même mentionné l'existence de ce document. La plaignante avait joint à son courrier un décompte (sans factures) mentionnant des loyers, des frais d'agence, de fioul, d'électricité (420 euros), d'eau (200 euros), etc. pour un montant total et précis de 2780 euros.

    L'audience a été menée totalement à charge par un juge qui semblait découvrir l'affaire et suivait un procureur très agressif. Ce dernier a tenu en plus des propos sans fondements et diffamatoires à mon égard pour augmenter la charge.

    J'ai demandé que l'enregistrement soit écouté, mais le juge n'a pas répondu. Il regardait ailleurs.

    J'ai recadré ce qui devait l'être comme j'ai pu et soutenu principalement la légitime défense en rappelant bien tous les faits agressifs, provocations et menaces ainsi que leur chronologie. J'ai cité des cas analogues de femmes harcelées et de bloggeurs faisant l'objet de poursuites abusives (dans mon cas il y a des deux, entre autres), ce qui a rendu le procureur hilare.

    J'ai d'autre part souligné la difficulté qu'ont les cibles de harcèlement d'être défendues en Justice surtout quand ce sont des femmes, que les faits qui me sont reprochés sont en réalité un prétexte de malveillance à mon encontre du fait que je suis une femme qui défend les droits fondamentaux et que je communique et informe sur des abus en matière de manipulation et de harcèlement, en ayant aidé des victimes. Que ce sont d'autres de mes écrits, inattaquables juridiquement qui sont visés.

    J'ai réaffirmé qu'il s'agissait d'une violation de mes droits fondamentaux et de mon droit d'expression, selon la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

    Nota : Je constaterai ensuite que l'argument principal de mes conclusions orales, la « légitime défense », soutenu en audience, n'a pas été porté sur l'acte du jugement, qui comporte des informations fausses, à l'inverse des faits, et où les actes répréhensibles de la plaignante et de son mari, les principaux faits déclencheurs, ont été passés sous silence ou amoindris.

    Les peines prononcées :

    • 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

    • obligation de réparer les dommages, 2780 euros au titre de préjudice matériel et 500 euros de préjudice moral ;

    • interdiction d'entrer en relation avec la « victime » sauf l'indemniser ;

    • (alors que je me verrouillais chez moi pour me protéger d'eux)
    • Obligation de recevoir un travailleur social et de me présenter devant le juge d'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

    • (alors que je suis chef d'entreprise (en micro-entreprise) et que toutes mes actions sont guidées par l'éthique et l'humanisme)
    • Publication dans le journal « le Progrès » plafonné à 1500 euros

    • (alors que les publications attaquées ne sont pas nominatives et publiées sur mon site web personnel qui a une fréquentation sans commune mesure avec le lectorat du journal « le progrès », ni en nombre, ni en typologie)
      Cependant j'ai bien compris que ma vision du progrès dérange.

    Mais au fait que dit la loi sur la légalité du Droit et sur la proportionnalité des peines ?

    « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. » (Code de procédure pénale) !!!

    Les audiences du 15 mai 2013 et (report) du 19 juin 2013 devant la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon

    (à venir)

    L'audience a été ultra-courte. Les termes du jugement de correctionnel ont été confirmés à contrario des preuves et de la soutenance par mes conclusions en les formes requises, étayées, et avec les preuves en pièces jointes. Les preuves n'ont pas été discutées en violant à nouveau les règles du procès contradictoire et les obligations de réponse à conclusions écrites. La peine de prison avec sursis à été maintenue ainsi que les sommes à verser à la plaignante. Les autres mesures ont été annulées.

    L'audience du 16 juin 2014 devant la Cour de cassation à Paris

    (à venir)

    Je suis la seule partie à avoir soutenu l'affaire en cassation, il n'y a eu aucune réplique à mon pourvoi, aucun mémoire ampliatif, aucun écrit, aucune réaction d'une autre partie.

    J'étais présente à l'audience. L'avocat général à confirmé que la cassation était encourue sans formuler de réserve, comme mentionné sur son avis qui m'avait été transmis en temps voulu, et comme précédemment préconisé dans le rapport du conseiller rapporteur. Le désaccord avec ma soutenance ne portait que sur le choix prioritaire des moyens retenus.

    Un délibéré avait été prononcé jusqu'au 16 septembre.

  7. Essai d'analyse du sens et des effets potentiels de cet arrêt

  8. Nous pouvons constater dans un premier temps que cet arrêt ne développe pas et n'étaie pas ses décisions, permettant ainsi de nombreuses confusions.

    En résumé :

    • Cet arrêt annonce une décision nommée « cassation partielle », alors qu'elle pourrait correspondre à un rejet. En effet, la condamnation résultant de l'action publique d'une peine de prison est confirmée alors qu'elle est la seule partie adverse à part entière dans cette affaire, vu que la partie civile a uniquement d'existence dans ce cas en étant associée au ministère public. Ce qui signifie que le libellé « cassation partielle » est vicié au détriment des droits de la défense, et que cet arrêt a violé l'exigence prescrite par la CEDH qui fait obligation d'annoncer l'orientation de la décision aux parties avant l'audience, de façon incompressible à la partie poursuivie.

    • Ce fait jette également le trouble sur l'autorité de la chose jugée et la force de la chose jugée.

    • Cet arrêt se contredit lui-même en confirmant simultanément l'existence de la peine pénale et la prescription de l'action publique. Outre que cette pratique est juridiquement impossible, il y a violation d'une règle de pur droit, une des plus fondamentales, celle relative à la prescription.

    • Ce qui veut dire que dorénavant n'importe qui pourrait prétendre faire accuser et condamner une personne même quand le délai de prescription est dépassé.

    • Pour ce qui est du champ d'application de la prescription de 3 mois qui est inhérent au chef de diffamation (loi du 29 juillet 1881), il se pourrait que l'arrêt cherche à créer la confusion en ce que les chefs d'accusation mentionnaient en plus du délit de diffamation, celui d'atteinte à l'image et à la publication d'enregistrement en référence à des délits qui ne sont pas soumis au même délai de prescription (les articles 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 226-1 et 226-2 du code pénal).

      Cependant la dissociation des délits n'est pas possible pour les qualifications relatives à la loi du 29 juillet 1881, attendu qu'ils étaient associés dans la qualification des délits initiale. Les juges n'ont pas autorité pour modifier la qualification des délits à postériori dans ce cas. D'ailleurs, il n'y a pas eu une partie de la peine décidée pour le délit de diffamation et une autre pour les autres délits mentionnés, mais une condamnation pour l'ensemble. La peine est indivisible, et si une partie du dispositif est frappé de nullité, la peine doit être totalement annulée. Ce qui implique que la prescription devrait éteindre la totalité de l'action publique sur tous les chefs d'accusation.

    • L'arrêt de la Cour de cassation viole donc le code pénal en inversant cette disposition d'indivisibilité de la peine qui doit profiter à la défense, et aurait du annuler ladite peine.

      Ce qui signifie que dorénavant cette décision pourrait servir de référence pour faire condamner d'autres justiciables pour des chefs d'accusation éteints, quand des délits associés de différents délais de prescription sont qualifiés sur le même acte introductif d'instance.

    • Cet arrêt prononce fait référence à une peine qui serait disproportionnée même si les faits qu'elle valide étaient avérés en Droit. Les seuls cas où une peine de prison avec sursis a été prononcée sont inhérents à des faits qui n'ont pas de commune mesure avec cette affaire.

    • Par exemple, pour ce qui est de la « vie privée » dans cette affaire où un homme avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour « atteinte à la vie privée » pour avoir installé une caméra sous le lavabo des toilettes des femmes dans son entreprise. Pour ce qui est de la « diffamation », les condamnations de prison avec sursis on été abandonnées en France. Même des personnes dont les affaires ont défrayé la chronique et portant sur des diffusions à grande échelle n'ont pas eu de peine de prison.

    • Cet arrêt a validé un abus de droit en perpétuant les mêmes fausses qualifications initiales et au mépris des règles de la légalité du droit. Les faits incriminés n'étaient pas juridiquement matérialisés comme l'arrêt le prétend. Ce qui implique qu'il faut s'attendre à un déploiement de ces méthodes abusives motivées par d'autres objectifs que ceux édictés officiellement lors des poursuites.

    Cette décision annonce une potentielle régression considérable des droits de la défense, mais également des droits de tous les justiciables, en attaque comme en défense, notamment en matière de prévisibilité du droit.

    Le fait qu'un arrêt valide cette peine accusation signifie que dorénavant l'on peut s'attendre à d'autres condamnations de ce type pour atteindre toujours plus la liberté d'expression et d'autres droits fondamentaux.

  9. Suites de cette décision

  10. Pour le renvoi devant une nouvelle cour uniquement pour la peine et les « intérêts civils », la question se pose de comment cette cour pourra justifier de l'autorité de la chose jugée, celle-ci étant en apparence clôturée par l'arrêt de la Cour de cassation.

    Comme annoncé en introduction, j'ai décidé de communiquer sur les suites de cette affaire, et je publierai la date de la prochaine audience dès qu'elle m'aura été communiquée. (Elle sera publiée en première page du site)

    Citoyens (es) engagés (ées), défenseurs / défenderesses des droits et libertés fondamentales, juristes curieux, bloggeuses / bloggeurs, et presse seront les bienvenus.

    Démarches en cours

    Après les nouvelles recherches et vérifications que je viens d'effectuer en Droit, la réalité s'impose, à savoir que la Cour de cassation a d'immenses pouvoirs mais peu d'obligations de mettre en oeuvre ses devoirs au regard du droit interne. Je vais donc devoir composer avec cet arrêt, même s'il n'expose pas son dispsitif de façon explicite en Droit quand au périmètre qui pourra être à nouveau discuté lors de la nouvelle audience en appel.

    Hypothèse complémentaire d'interprétation de l'arrêt

    L'arrêt édicte qu'il :

    « CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 2013 en ses seules dispositions relatives à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; »

    Après avoir déclaré que la cassation était encourue du chef de diffamation publique pour cause de prescription, et avoir confirmé le jugement pour :

    « atteintes à la vie privée par l'enregistrement de paroles et d'images de Mme Y..., captées à son insu dans son domicile ».

    Attendu que dans ce cas, nous pourrions nous référer à ce qu'on appelle en Droit un « concours de qualifications » associé à une « déclaration de culpabilité » unique, que la pratique veut que les faits soit considérés sous une seule qualification, la plus haute, les autres qualifications étant abandonnées en application de la règle « non bis in idem », ce qui implique que le juge retient la qualification correspondant à l'infraction la plus sévèrement punie.

    Selon cette théorie, si un texte spécial (ici la loi du 29 juillet 1881) est sanctionné moins sévèrement qu'un texte plus général en concours, c'est le dernier qui l'emportera, le critère de la plus haute expression pénale l'emportant sur celui de la spécialité.

    D'où nous pourrions en déduire que la qualification la plus grave serait retenue dans cette affaire et que c'est justement celle-ci qui ne serait pas cassée, celle portant sur la fameuse « vie privée » et ce alors qu'elle est qualifiée abusivement. Il est à relever également que cette dernière ne bénéficie pas du délai de prescription court inhérent à la qualification de « diffamation » puisqu'elle relève du droit commun.

    Les flous juridiques subsistant ainsi que la complexité due à la qualification des délits abusive et volontairement confuse en sa forme étant ce qu'elle est, nous pouvons cependant hésiter ici entre plusieurs raisonnements.

    Attendu que bien qu'ayant encore essayé je ne peux pas compter sur le soutien d'un avocat (dé)voué à ma cause, si certains d'entre mes lecteurs disposent de matière plus appronfondie sur ce sujet, ils peuvent m'en informer (rubrique contact).

  1. Introduction

  2. Résumé de l'énoncé de l'arrêt de la Cour de cassation

  3. Documents

  4. Retour sur l'affaire pour situer les poursuites

  5. Quelques informations sur les audiences

  6. Essai d'analyse des effets potentiels de cet arrêt

  7. Suites de cette décision